En vig.: 2016-08-04
10. L’évaluation annuelle du rendement d’un membre du Tribunal est effectuée par le président du Tribunal ou le vice-président qu’il désigne. Les critères et les cotes utilisés pour évaluer le rendement d’un membre, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement d’un vice-président du Tribunal est effectuée par le président du Tribunal et porte, quant à l’exercice de sa charge administrative, sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission du Tribunal. Le cas échéant, elle porte également sur l’exercice de sa fonction de membre et les critères et cotes utilisés pour évaluer son rendement, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement du président du Tribunal est effectuée par le ministre responsable de l’application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) et porte uniquement sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission du Tribunal. Les cotes utilisées pour évaluer son rendement sont celles apparaissant à l’annexe IV.
704-2016D. 704-2016, a. 10.